|
Traité
d’amitié ,de bon voisinage et de coopération entre la République
algérienne démocratique et populaire et la République
italienne - signé à Alger le 27 janvier 2003-
Décret présidentiel n° 04-166 du 19
Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004
Le Président de
la République,
Sur le
rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères,Vu la
Constitution, notamment son article 77-9° ; Considérant le traité
d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la République
algérienne démocratique et populaire et la République italienne
signé à Alger, le 27 janvier 2003 et l’échange de notes des 4
octobre 2003 et 14 janvier 2004 ;
Décrète
:
Article
1er. — Est ratifié et sera publié au Journalofficiel de la
République algérienne démocratique et populaire, le traité d’amitié,
de bon voisinage et de coopération entre la République algérienne
démocratique et populaire et la République italienne signé à Alger
le 27 janvier 2003.
Art.
2. —
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la
République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19
Rabie Ethani 1425 correspondant au 8 juin 2004.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
|
Traité d’amitié, de bon voisinage et de
coopération entre la République algérienne démocratique et
populaire et la République
italienne |
Préambule
La
République algérienne démocratique et populaire et la République
italienne dénommées ci-après les hautes parties contractantes ;
Considérant
les liens historiques et culturels étroits existant entre leurs
peuples et la proximité géographique qui les unit dans la région
stratégique de la Mer Méditerranée, berceau d’une civilisation
commune et espace partagé où se sont développées plusieurs cultures
qui ont apporté une contribution importante à la civilisation
universelle ;
Sensibles à
la haute considération mutuelle et traditionnelle qui existe entre
leurs peuples et à l’importance de renforcer, de façon permanente,
la connaissance réciproque, les liens d’amitié, les contacts humains
et les rapports multiformes ;
Animés de
la volonté commune d’inaugurer une étape qualitative dans leurs
relations bilatérales fondées sur l'amitié, la solidarité et
d’établir un cadre global et permanent de concertation et de
coopération à même de conforter la paix, la stabilité, la liberté
et la justice,contribuant ainsi à la prospérité de leurs peuples
;
Convaincus que
l’entente réciproque et la coopération constituent des garanties
essentielles à la paix, la stabilité et la sécurité dans la région
et sont le meilleur moyen de servir les objectifs de progrès et de
développement des deux
peuples ;
Reconnaissant l’importance des processus d’intégration
politique, sociale et la complémentarité économique qui se
développent dans la zone de la Mer Méditerranée, tant à l’échelle
régionale, que sous-régionale, destinés à instaurer un cadre de
dialogue et de coopération dans la région et, en particulier, dans
son bassin occidental ;
Conscients de
l’importance du partenariat euro-méditerranéen en tant que cadre
adéquat pour le développement de relations privilégiées entre
l’Union européenne, ses Etats membres et les partenaires
méditerranéens conformément aux principes et aux objectifs de la
déclaration de Barcelone ;
Considérant
l’importance que revêtent les liens étroits de partenariat établis
entre l’Union européenne et l'Algérie, traduits par l’accord
d’association, pour faciliter l’objectif de transformer la région
méditerranéenne en une zone de prospérité partagée ;
Réaffirmant
leur attachement strict aux principes et objectifs de la Charte des
Nations unies et aux principes du droit
international reconnus par les hautes parties contractantes
comme éléments fondamentaux au maintien de la paix, de la
sécurité et de la justice au sein de la communauté internationale,
en particulier les principes de l’égalité souveraine des Etats, de
non-ingérence dans leurs affaires intérieures et du respect du droit
inaliénable des peuples à disposer d’eux-mêmes ;
Tenant compte
des traités, accords et protocoles en vigueur entre les deux pays
;
Réaffirmant leur volonté de renforcer les
relations d’amitié, de bon voisinage et de coopération globale et
exprimant leur intention que le présent traité constitue le cadre
approprié pour développer de nouveaux domaines d’entente et de
coopération dans l’esprit des entretiens qui ont eu lieu entre les
responsables des deux pays à un haut niveau ;
Sont
convenus de ce qui suit :
Principes généraux
1 — Respect
de la légalité internationale :
Les
hautes parties contractantes réaffirment leur attachement à remplir
de bonne foi les engagements qu’elles ont contractés conformément
aux principes et normes du droit international auquels elles ont
souscrits.
Elles
rappellent à ce titre que le respect nécessaire, en toute
circonstance, de la légalité internationale, constitue un
facteur essentiel de préservation de la paix et de la sécurité
dans le monde et de promotion des relations de confiance et de
coopération entre les Etats.
2 — Egalité
souveraine :
Les hautes parties contractantes respectent mutuellement leur
égalité, ainsi que tous les droits inhérents à leur souveraineté,
notamment le droit à l’égalité juridique, à l’intégrité
territoriale, à la liberté et àl’indépendance politique. Elles
respectent, en outre, le droit de chaque partie de choisir et de
développer, en toute liberté, son système politique, social,
économique et culturel.
3 —
Non-ingérence dans les affaires intérieures :
Les hautes parties contractantes s’abstiennent de toute
ingérence, directe ou indirecte, individuelle ou collective, dans
les affaires intérieures de l’autre partie.
Elles
s’abstiennent, en toute circonstance, de tout acte de coercition
militaire, politique ou économique, quelle que soit sa nature,
visant à subordonner, à leurs propres intérêts, l’exercice des
droits souverains de l’autre partie.
4 —
Non-recours à la menace et non-recours à la force
:
Dans leurs relations bilatérales, les hautes parties
contractantes s’abstiennent, conformément à la Charte des Nations
unies, de recourir à la menace et à la force contre l’intégrité
territoriale de l’autre partie ou contre son indépendance
politique et à tout acte incompatible avec les buts et les objectifs
des Nations unies.
Dans ce
cadre, aucune considération ne peut être invoquée pour justifier le
recours à la menace ou le recours direct ou indirect à la
force.
5 —
Règlement pacifique des différends :
Conformément à l’esprit du présent Traité, les hautes parties
contractantes s’engagent à régler les différends pouvant surgir
entre elles par des moyens pacifiques, de manière à ne pas mettre en
danger la paix et la sécurité internationales.
Elles
s’engagent, dans un esprit de confiance, à trouver à tout différend
bilatéral une solution juste conforme au droit
international.
6 —
Coopération pour le développement :
Les
hautes parties contractantes conviennent d’oeuvrer au développement
du potientiel de coopération bilatérale et de le canaliser dans
un cadre d’échanges tendant à la réduction à court terme des écarts
des niveaux de développement.
7 —
Respect des droits de l’Homme et des libertés fondamentales
:
Les
hautes parties contractantes réitèrent leur respect des droits de
l’Homme et des libertés fondamentales, notamment la liberté de
pensée, de conscience, de religion ou de croyance, sans
discrimination de race, de sexe, de langue ou de
religion.
Dans ce
sens, elles favorisent l’exercice effectif des libertés et des
droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels ainsi
que l’ensemble des droits et libertés inhérents à la dignité de la
personne et qui sont essentiels à son libre et plein épanouissement
.
A ce
titre, les hautes parties contractantes oeuvrent conformément à leur
législation interne, ainsi qu’aux objectifs et principes de la
Charte des Nations unies et de la déclaration universelle des droits
de l’Homme.
8 —
Dialogue et compréhension entre les cultures et les civilisations
:
Les
hautes parties contractantes favorisent toutes les actions visant à
créer un espace culturel commun, en s’inspirant des liens
historiques et humains traditionnels et de leur appartenance à une
même culture méditerranéenne. Elles trouvent dans les principes
de tolérance, de coexistence et de respect mutuel, la voix
permettant de tisser un patrimoine commun solide et fructueux. Dans
ce contexte, les hautes parties contractantes s’efforcent de
promouvoir une plus gande et plus forte connaissance mutuelle et de
développer une meilleure compréhension entre leurs sociétés et
leurs peuples.
Les
hautes parties contractantes se déclarent résolues à respecter et à
appliquer ces principes pour développer une nouvelle philosophie,
dans leurs relations de coopération, qui se fonde sur la confiance
mutuelle, la complémentarité, le caractère global et sur la
nécessité de mobiliser toutes les forces créatives de leurs sociétés
dans la voie de l’établissement de relations privilégiées, fondées
sur l’amitié et la solidarité et visant des intérêts communs et des
avantages mutuels et durables.

| RELATIONS POLITIQUES
BILATERALES |
Article 1er
Les hautes
parties contractantes, désireuses de renforcer et de promouvoir les
liens qui les unissent, conviennent de maintenir et de renforcer un
cadre de consultations politiques bilatéral conforme au caractère
privilégié qu’elles entendent conférer à leurs relations bilatérales
au niveau de la coopération et de la consultation auxquelles elles
aspirent.
Les
consultations sont annuelles et se tiennent alternativement à Alger
et à Rome, au plus haut niveau politique et institutionnel entre les
chefs de Gouvernement, les ministres des affaires étrangères et les
ministres délégués.
En outre,
elles encouragent les contacts et le dialogue entre les institutions
parlementaires, les administrations locales, les organisations
professionnelles, le mouvement associatif, les représentants du
secteur privé, les nstitutions universitaires, scientifiques et
culturelles d’Algérie et d’Italie.

| A) COOPERATION ECONOMIQUE ET
FINANCIERE |
Article 2
Les hautes
parties contractantes, conformément aux conventions et aux nombreux
instruments souscrits par les deux pays, impulsent et renforcent la
coopération économique et financière afin d’assurer la dynamisation
de l’économie algérienne.
Article 3
Les hautes
parties contractantes encouragent les contacts entre les secteurs
productifs et les services des deux pays et soutiennent les projets
d’investissements et les sociétés mixtes.
Article 4
Les hautes
parties contractantes conviennent de développer la coopération
économique bilatérale dans le cadre du protocole pour le partenariat
économique signé à Alger, le 3 juin 2002.
Les hautes
parties contractantes accordent une attention particulière aux
projets d’infrastructures, particulièrement dans les domaines de
l’énergie, des travaux publics, de l’habitat, du transport, des
communications, de la pêche, de la protection de l’environnement et
de la gestion des ressources naturelles.
La partie
italienne continue de fournir son soutien à la partie algérienne
dans le domaine de la modernisation de l’industrie, des
entreprises et des normes tant au niveau bilatéral que dans le cadre
plus global de l’accord d’association entre l’Algérie et l’Union
européenne.
| B) COOPERATION DANS LE DOMAINE DE LA
DEFENSE |
Article 5
Les
hautes parties contractantes décident de promouvoir la coopération
entre leurs forces armées, en accordant une attention particulière
aux échanges de délégations, à l’organisation de cycles de formation
et de perfectionnement et à l’organisation d’exercices
conjoints.
Cette
coopération tend, entre autres objectifs, à la réalisation de
programmes communs pour la recherche , le développement et la
production de systèmes d’armes, de matériels et d’équipements de
défense destinés à couvrir les besoins des hautes parties
contractantes à travers l’échange d’informations techniques,
technologiques et industrielles.
Les
hautes parties contractantes conviennent, en outre, sur le principe
de la coopération dans le domaine de l’échange des expériences
inhérentes aux opérations d’aide humanitaire et de maintien de la
paix.
| C) COOPERATION POUR LE
DEVELOPPEMENT |
Article 6
Les
hautes parties contractantes conviennent d’établir des programmes et
des projets dans le but de promouvoir le développement
socio-économique.
Elles
reconnaissent l’importance croissante de la coopération
décentralisée, en vue d’obtenir un plus grand développement des
secteurs sociaux, en particulier les plus défavorisés.
Dans
ce sens, les hautes parties contractantes encouragent la réalisation
de projets de développement par les associations relevant des deux
pays.
| D) COOPERATION DANS LES DOMAINES DE LA CULTURE, DE
L’EDUCATION ET DES MASS MEDIA : |
Article 7
Les
hautes parties contractantes conviennent de développer la
coopération culturelle et scientifique tel que prévu par l’accord de
coopération dans les domaines de la culture, des sciences et de la
technologie signé à Alger, le 3 juin 2002.
Les hautes
parties contractantes s’engagent à promouvoir la coopération dans
les domaines de l’éducation et de l’enseignement, à travers
l’échange d’étudiants, de professeurs et de chercheurs
universitaires ainsi que d’ouvrages de références scientifiques
et pédagogiques.
Elles
encouragent les relations inter-universitaires et l’octroi de
bourses d’études et de recherche ainsi que la réalisation
d’activités conjointes dans le domaine artistique, culturel et
sportif.
En
outre, elles organisent des actions de protection et de valorisation
du patrimoine historique et culturel commun.
Article 8
Les
hautes parties contractantes conviennent d’accorder une attention
particulière à l’enseignement de la langue et de la civilisation
arabes en Italie et de la langue et de la civilisation italiennes en
Algérie, ainsi qu’à l’établissement et au fonctionnement de centres
culturels sur leurs territoires respectifs.
Article 9
Les
hautes parties contractantes encouragent la coopération dans le
domaine audiovisuel, tant en ce qui concerne leurs organismes
publics respectifs de la radio et de la télévision que les médias
publics et privés. Elles prêtent une attention spéciale à
l’industrie cinématographique, aux grands réseaux informatiques, aux
programmes éducatifs, culturels et artistiques et aux
retransmissions des programmes sportifs.
| E) COOPERATION DANS LE DOMAINE
JURIDIQUE |
Article 10
Dans
le domaine juridique, les hautes parties contractantes conviennent
de ce qui suit :
a)
promouvoir et renforcer la coopération juridique en matière civile,
commerciale, pénale et administrative entre leurs administrations
publiques et leurs institutions judiciaires ;
b)
encourager l’étude de leurs législations respectives notamment dans
le domaine du commerce et des entreprises afin de faciliter la
coopération entre les entreprises et la complémentarité de leurs
économies respectives
| F) COOPERATION DANS LE DOMAINE CONSULAIRE, DES ECHANGES
HUMAINS ET DE LA CIRCULATION DES
PERSONNES |
Article 11
Dans
le cadre de la convention consulaire signée à Alger, le 10 juin
1992, les hautes parties contractantes conviennent d’établir une
coopération étroite dans le domaine consulaire, entre leurs
départements et leurs services consulaires, dans le but d’en obtenir
une plus grande efficacité, de façon à accorder une meilleure
attention et protection à leurs ressortissants respectifs
dans l’autre pays.
Les
hautes parties contractantes s’engagent à assurer des conditions
adéquates d’établissement et de travail des communautés
algérienne et italienne dans leurs pays respectifs.
Article 12
Dans
le respect de leurs législations nationales respectives et de leurs
engagements internationaux, les hautes parties contractantes
accordent une importante primordiale à la question des échanges
humains et de la circulation des personnes entre l’Algérie et
l’Italie.
Elles
poursuivront et approfondiront leur coopération en matière de
maîtrise des flux migratoires et de lutte contre le trafic illicite
des personnes en respectant les droits des ressortissants légalement
établis.
| G) COOPERATION EN MATIERE DE LUTTE CONTRE LE
TERRORISME, LE CRIME ORGANISE ET LE TRAFIC ILLICITE DE
STUPEFIANTS |
Article 13
Les
hautes parties contractantes réaffirment leur volonté commune dans
la lutte contre le terrorisme transnational, conformément aux
résolutions pertinentes des Nations unies.
A cette
fin, elles conviennent de renforcer leur coopération bilatérale
entre les services compétents relevant des deux pays, en particulier
dans le domaine de la coordination de l’échange d’informations, de
la prévention, de la lutte opérationnelle contre le terrorisme ainsi
qu’en matière d’acquisition de moyens techniques adaptés à la lutte
anti-terroriste.
Elles
conviennent également d’accorder une attention particulière à la
lutte contre le crime organisé et le trafic illicite de
stupéfiants.
Article 14
Le
présent traité entrera en vigueur trente (30) jours à partir de la
date de la dernière notification par laquelle les hautes parties
contractantes se seront notifiées, à travers le canal diplomatique,
l’accomplissement des procédures constitutionnelles internes
requises à cet effet. Il demeurera en vigueur pour une période
indéterminée à moins que l’une des hautes parties contractantes ne
notifie à l’autre partie, à travers le canal diplomatique, son
intention de le dénoncer moyennant un préavis de six (6)
mois.
Fait à
Alger, le 27 janvier 2003 en deux exemplaires originaux en langues
arabe et italienne, les deux textes faisant également
foi.
|
Pour la République algérienne
démocratique et populaire
Le ministre d’Etat, ministre des
affaires étrangères
Abdelaziz BELKHADEM |
Pour la République
italienne
Le ministre des affaires
étrangères
Franco
FRATTINI |

Journal officiel N° 37 du 09 juin 2004
|